9 A quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?
Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés jusqu’au 28 janvier 2019, les tribunaux finlandais sont compétentes pour les questions concernant les biens des époux, si : 1) le défendeur a son domicile ou une résidence habituelle en Finlande ; 2) le requérant a son domicile ou une résidence habituelle en Finlande, et que le droit finlandais s'applique aux rapports patrimoniaux des époux ; 3) le dernier domicile ou la dernière résidence habituelle commun(e) des époux était en Finlande et un des époux a toujours ou avait au moment de son décès son domicile ou une résidence habituelle à cet endroit ; 4) le bien, faisant l'objet du litige, est situé en Finlande ; ou 5) le défendeur accepte que le litige soit examiné en Finlande, ou il/elle commence à répondre à ce sujet sans faire opposition pour manque de juridiction (§ 127 de la Loi sur le mariage). Le tribunal de première instance (district court) de l'endroit où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle est le tribunal compétent. Le bureau du registre de l’état civil de Finlande peut enregistrer un contrat de mariage ou un contrat de choix de droit applicable, même si les tribunaux finlandais n'ont aucune compétence pour examiner un litige concernant les rapports patrimoniaux des époux (§ 127 de la Loi sur le mariage).
Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés le 29 janvier 2019 ou après, quelle que soit la date de mariage, s’appliquera le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016. À titre exceptionnel, des conventions spécifiques entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède restent applicables entre toutes leurs parties.
Ce règlement prévoit que les autorités compétentes seront les suivantes :
• Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de décès d'un des époux, la compétence revient à la juridiction compétente pour la succession (art. 4).
• Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, la compétence revient en règle générale à la juridiction compétente pour statuer sur la crise matrimoniale.
• Dans les autres cas, les conjoints peuvent convenir que la compétence juridictionnelle revienne à l’État membre dont la loi est applicable ou à celui de célébration du mariage. Une telle convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les parties.
A défaut de convention, pour régler toute question relative à leur régime matrimonial en dehors des cas de décès d’un des époux ou de crise matrimoniale, seront compétentes en règle générale les juridictions de l'État membre:
• de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
• de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore; ou, à défaut,
• de la résidence habituelle du défendeur ; ou, à défaut,
• de la nationalité commune.