9 A quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?

Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés jusqu’au 28 janvier 2019, les tribunaux grecs sont compétents pour régler les litiges liés aux couples de nationalités différentes dans les cas où le droit privé international grec l'établit, en d'autres termes, quand le cas a un lien étroit avec la Grèce.

En général, les tribunaux grecs sont compétents quand le défendeur a sa résidence permanente en Grèce. Si le défendeur n'a de résidence permanente ni en Grèce, ni à l'étranger, le tribunal de première instance de son lieu de résidence actuel est alors compétent (Art. 3 et 22 et suivants du Code de procédure civile).

En cas de litiges matrimoniaux, le tribunal de première instance du lieu de dernière résidence commune des époux est également compétent (Art. 39 du Code de procédure civile). Les tribunaux grecs sont toujours compétents pour des parties ayant la nationalité grecque (Art. 611 et 612 du Code de procédure civile).

Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés le 29 janvier 2019 ou après, quelle que soit la date de mariage, s’appliquera le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.

Ce règlement prévoit que les autorités compétentes seront les suivantes:

- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de décès d'un des époux, la compétence revient à la juridiction compétente pour la succession (art. 4).

- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, la compétence revient en règle générale à la juridiction compétente pour statuer sur la crise matrimoniale.

- Dans les autres cas, les conjoints peuvent convenir que la compétence juridictionnelle revienne à l’État membre dont la loi est applicable ou à celui de célébration du mariage. Une telle convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les parties. A défaut de convention, pour régler toute question relative à leur régime matrimonial en dehors des cas de décès d’un des époux ou de crise matrimoniale, seront compétentes en règle générale les juridictions de l'État membre:

  • de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
  • de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore; ou, à défaut,
  • de la résidence habituelle du défendeur ; ou, à défaut,
  • de la nationalité commune.

En dehors de toute question contentieuse, les notaires - sauf s’ils ont été désignés par leur Etat membre en tant que juridiction dans le sens de l’art. 3.2 - ne sont pas tenus par ces règles de compétence et peuvent donc intervenir librement, par exemple pour la rédaction d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable. A noter qu’en Grèce, pour l’instant, le notaire a la compétence de conclure un contrat de cohabitation et non un contrat de mariage, ce qui n’ est pas prévu à ce stade par la législation.