2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?

Il existe deux systèmes réglementant le régime matrimonial des époux :

Le système de séparation de biens/participation aux acquêts (Art. 1397-1402 du CCH)

Ce système s'applique si les époux n'ont pas conclu de contrat. Il implique que le patrimoine individuel des époux n'est pas affecté par le mariage. Les biens que les époux possédaient avant le mariage et qu'ils acquièrent pendant le mariage constituent leur patrimoine séparé. Chaque époux est individuellement responsable de ses dettes propres liées à son patrimoine. En cas de dissolution du mariage, cependant, chaque époux a le droit d'avoir une part de l'augmentation du patrimoine de l'autre époux qui est survenue pendant le mariage s'il y a contribuée (voir point 5.1).

Le système de communauté de biens (Art. 1403-1415 du CCH) :

Le système de communauté de biens, qui n'est pas du tout répandu, signifie que les époux choisissent d'établir une communauté de biens  appartenant par parts égales à chacun des époux, mais ils n'ont pas le droit de disposer de leur part de patrimoine individuellement.

Les biens couverts par le système de communauté de biens (Art. 1405 du CCH) :

Lorsque le contrat ne contient pas de disposition concernant l'étendue de la communauté des biens, ce régime couvrira tous les biens acquis à titre onéreux par chacun des époux pendant le mariage, à l'exception du revenu engendré par une propriété qu'un des époux possédait avant le mariage. La patrimoine commun n'inclut pas ce qui suit, même en cas d’acquisition à titre onéreux : 1. Les biens de chacun des époux destinés à usage strictement personnel ou à l'exercice de sa profession et les accessoires pertinents. 2. Les créances prévues aux Articles 464 et 465 du HCC (créances qui, en raison de leur nature, sont étroitement liées à une personne et ne peuvent pas être cédées/séparées de la personne ou créances qui ont été déclarées comme ne pouvant être cédées). 3. Les droits de propriété intellectuelle.

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

Un bien est présumé faire partie de la communauté de biens si aucune preuve contraire n'est apportée.

2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

Les époux ne doivent pas dresser d'inventaire des biens.

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

  • Dans le système de séparation de biens/participation aux acquêts, chaque époux est responsable de la gestion et la cession de ses biens propres. Cependant, un des époux peut confier à l'autre époux la gestion de ses biens individuels. En l’absence de convention contraire, l’époux gérant n’a pas l’obligation de rendre les revenus découlant de la gestion de ces biens. Ce revenu est considéré comme faisant partie de l'obligation de participer aux besoins de la famille (Art. 1399 du CCH).
  • Avec le système de communauté de biens, les questions de savoir qui va gérer le patrimoine commun et qui a le droit d'en disposer est à décider entre les époux, ainsi que la question de savoir s'il devrait y avoir un droit à consentir en cas de décision de confier la gestion à l’un des époux.

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?

En principe, quelque soit le système, les transactions légales effectuées par un des époux ne sont contraignantes que pour cet époux. Cependant, en cas de régime de communauté des biens, pour les dettes contractées par un des époux pendant le mariage et qui sont liées à la gestion du patrimoine commun et aux besoins de la famille, l'époux qui n'a pas contracté ces dettes en est également responsable de façon subsidiaire. (voir point 2.6.b).

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

  • Dans un système de séparation de biens/participation aux acquêts, seul l'époux qui contracte les dettes pendant le mariage en est responsable. Les créanciers ne peuvent réclamer leur dû que sur les biens personnels de l'époux endetté.
  • Sous le régime de la communauté de biens, la responsabilité en cas de dettes contractées pendant le mariage et liées à la gestion du patrimoine commun et aux besoins de la famille revient à l'époux qui les a contractées ; les créanciers peuvent réclamer leur dû sur ses biens personnels et le patrimoine commun (et, si ce n'est pas suffisant, sur les biens personnels de l'autre époux, jusqu'à la moitié de la valeur du montant dû, Art. 1410 CCH). En cas de dettes personnelles et de dettes non liées au pouvoir de l'époux endetté de gérer le patrimoine commun, les créanciers peuvent réclamer leur dû sur les biens personnels de l'époux endetté ; les créanciers peuvent réclamer leur dû sur le patrimoine commun uniquement lorsque le patrimoine personnel de l’époux en cause ne suffit pas, mais seulement à hauteur maximale de la moitié de sa valeur (Art. 1408-1409 du CCH).