2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux conjoints ?

Le régime matrimonial légal est celui de la communauté légale, encore qualifié de communauté réduite aux acquêts (art. 1400 CC). Ce régime distingue entre les biens communs et les biens propres de chacun des conjoints.

Les biens communs sont les acquêts, c’est-à-dire les biens provenant des produits du travail des conjoints, des fruits et revenus des biens qui leur sont propres et les biens acquis à titre onéreux par chacun des conjoints pendant le mariage (art. 1401 CC).

Les biens propres comprennent les biens qui appartenaient déjà à l’un des conjoints au jour de la célébration du mariage, les biens acquis par l’un des conjoints pendant le mariage par succession ou donation (art. 1405 CC), les biens acquis pendant le mariage ayant un caractère personnel et qui sont dès lors considérés comme étant propres par nature à l’un des conjoints (art. 1404 CC).

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

Selon l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des conjoints par application d’une disposition de la loi.

Selon l’article 1421-1 alinéa 4 du Code civil, les biens communs dont aucun des conjoints ne peut justifier qu’ils sont entrés en communauté de son chef sont considérés comme entrés en communauté du chef des deux conjoints.

2.3. Les conjoints devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

Aucune disposition ne prescrit l’établissement d’un inventaire. Afin d’éviter des discussions ultérieures, l’établissement d’un inventaire notarié pourrait s’avérer utile.

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un conjoint seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre conjoint est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des conjoints) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

Chaque conjoint a l’administration, la jouissance et le droit de disposition de ses biens propres (art. 1428 CC) avec la restriction découlant de l’article 215 du Code civil qui dispose que les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement (art. 1421 CC).

Un conjoint ne peut disposer sans le consentement de l’autre des biens entrés en communauté du chef des deux conjoints (art. 1421-1 CC).

Si un conjoint se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition ne s'applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 2 du Code civil, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint en raison de leur caractère personnel (art. 222 CC).

Chaque conjoint doit répondre des fautes qu’il a commises dans la gestion (art. 1421-1 al. 3 CC). Le régime juridique de la responsabilité civile est applicable. En cas de fraude ou de dépassement des pouvoirs, l’annulation de l’acte fait par un conjoint sur un bien commun peut être demandée. L’action en nullité visée est ouverte dans les deux ans à partir du jour où l’autre conjoint a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans à partir de la dissolution de la communauté (art. 1427 CC).

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un conjoint qui engagent également l’autre ?

Chacun des conjoints peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n’existe pas pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’existe pas non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux conjoints (art. 220 CC).

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

Chacun des conjoints est tenu de ses dettes personnelles (art. 1410 CC).

Pour les dettes personnelles, le créancier a un droit de poursuite sur les biens propres du conjoint qui a contracté la dette et sur les biens entrés dans la communauté de son chef (art. 1411 à 1413 CC).

Pour les dettes entrées en communauté du chef d’un seul conjoint, le créancier peut saisir tous les biens communs et les biens propres de celui qui a contracté la dette. Il ne peut en principe pas saisir les biens propres du conjoint qui n’a pas contracté la dette, sauf si la dette a été contractée personnellement, conjointement ou solidairement par les deux conjoints, ou si le conjoint qui n’a pas contracté la dette est intervenu à titre de caution (art. 1412 à 1414 CC).