2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?

Le régime matrimonial légal est celui de la communauté de biens. Le patrimoine personnel de chaque époux comprend les biens détenus par chaque époux avant le mariage, les biens acquis à titre gratuit durant le mariage (par exemple par donation ou héritage), et le produit d'actifs personnels (par exemple intérêts et rendements).

Basé sur l'art. 67 du Code de la famille slovène, la propriété commune des époux comprend tous les droits de propriété qui ont été acquis par le travail ou qui découlent de leurs propriété commune au cours du mariage et de la vie commune des époux, quel que soit le conjoint qui en détient le titre. La propriété commune des conjoints est aussi la propriété qui a été acquise sur la base et avec l'aide de leurs biens communs et/ou des biens qui en découlent. En cas de partage des biens, les parts sont réputées égales si aucun des conjoints ne prouve qu'il a droit à une part plus importante. Dans un tel différend, le tribunal tient compte non seulement du revenu de chaque époux, mais aussi d'autres circonstances comme leur contribution au ménage, la garde des enfants et l'entretien des biens communs.

Les biens séparés de chaque conjoint sont les biens que chaque conjoint avait acquis avant le mariage ou gratuitement pendant le mariage (passage 1, art. 77 du Code de la famille slovène). Nonobstant l'origine ou le type d'acquisition, les biens séparés du conjoint désignent des choses d'une valeur moindre destinées exclusivement à l’usage personnel (passage 2, art. 77 du Code de la famille slovène).

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

Tout revenu personnel (y compris celui issu d'un plan de pension), tout profit tiré du travail d'un époux et tout profit tiré de la communauté de biens est légalement présumé faire partie de la communauté de biens. Un époux peut uniquement revendiquer des actifs comme étant personnels à condition qu’il prouve que ces actifs proviennent d’une période se situant avant le mariage ou qu'ils ne découlent pas de la communauté de biens.

Le régime de propriété légale (c'est-à-dire le régime de la communauté de biens pour les biens communs des conjoints et le régime de la séparation des biens de chacun des conjoints) s'applique aux conjoints, sauf s'ils s'entendent sur le contenu du régime de propriété dans un contrat relatif à la disposition de leurs biens et à leurs relations juridiques. Dans ce cas, le régime de propriété contractuelle s'applique.

2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

Le droit slovène n'exige pas l'établissement d'un inventaire.

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

Les époux administrent et utilisent la communauté de biens conjointement et de commun accord, à moins d'avoir convenu qu'un seul des époux est habilité à gérer la communauté de biens et à disposer des actifs communs pour le bénéfice des deux époux. L'autre époux peut à tout moment retirer son consentement à un tel accord. Lorsqu'un époux dispose des biens communs sans le consentement requis de l'autre époux, ce dernier peut contester l’acte fait par l’autre époux si le tiers concerné avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la nature commune des biens. Dans les autres cas, l'époux lésé est uniquement habilité à demander compensation à l'autre époux. Les époux ne peuvent individuellement disposer de leur part indéterminée appartenant à la communauté de biens. Ils peuvent par contre indépendamment exercer leurs droits de propriété relatifs à leur patrimoine personnel.

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?

Les actes concernant la communauté de biens et les besoins quotidiens de la famille qui sont accomplis par un seul époux obligent les deux époux solidairement. Les époux sont solidairement responsables de ces obligations conjointes.

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

Les deux époux sont solidairement tenus des dettes contractées durant le mariage qui concernent la communauté de biens et les dépenses matrimoniales. La communauté de biens et, lorsque les biens y appartenant ne suffisent pas, le patrimoine personnel de chaque époux, peuvent être utilisés pour payer les créanciers. Lorsque la contribution d'un époux au règlement des dettes communes excède sa part dans ces dernières, l’époux peut demander un remboursement à l'autre époux. Lorsque les créanciers de l'un des époux veulent se payer moyennant les biens de la communauté de biens, ils doivent tout d'abord demander au tribunal de déterminer la part de l'époux débiteur dans cette communauté de biens. Lorsque cela est chose faite, ils peuvent alors chercher à recouvrer leur créance moyennant la part appartenant à l'époux débiteur.

Si la vente d'une part détenue par l'un des conjoints de la propriété commune est autorisée dans le cadre de la procédure d'exécution, l'autre conjoint a le droit prioritaire d'acheter cette part au prix qui est déterminé conformément à la loi régissant l'exécution et la garantie. Dans le cas d'une faillite personnelle de l'un des conjoints, le tribunal saisi de la présente instance à l'égard de ce conjoint définit, par une décision sur le test des droits d'exclusion, sur proposition du séquestre, que la part du débiteur en faillite sur les biens communs est égale à la moitié, sauf si l'autre conjoint a déposé une demande d'exclusion. Si le séquestre estime que la part du débiteur en faillite sur les biens communs est supérieure à la moitié, le séquestre, en tant que représentant légal du débiteur en faillite, doit exiger que la part du débiteur en faillite soit déterminée. L'autre conjoint peut, dans le cadre d'une procédure de faillite personnelle, déposer une demande de droit d'exclusion pour prouver que sa part des biens communs est plus importante. Si une telle demande n'est pas déposée par l'autre conjoint, on considère qu'il a demandé le droit d'exclusion sur la part des biens communs qui est égale à la moitié dans la procédure de faillite personnelle.