2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?

A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté légale : la communauté réduite aux acquêts (art. 1400 à 1491 C. civ.). Les biens acquis à titre onéreux après le mariage sont communs. En revanche, les biens dont les époux étaient déjà propriétaires au jour du mariage, ou qu’ils acquièrent par donation, legs ou succession, sont propres, de même que ceux qui ont un « caractère personnel » (art. 1404 C. civ.).

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

Les biens des époux sont réputés communs s’il n’est pas prouvé qu’ils sont propres (art. 1402 C. civ.).

2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

L’établissement d’un inventaire par les époux n’est pas obligatoire.

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

Chaque époux peut administrer et disposer de ses biens propres (art. 1428 C. civ.), ainsi que des biens communs (art. 1421 al. 1 C. civ.). Mais certains actes concernant les biens communs sont soumis, en raison de leur gravité, à la « cogestion ». Cela signifie que l’acte doit être passé par les deux époux, ou par l’un d’eux mais avec l’accord de l’autre. Sont notamment concernés par cette exigence : les actes de disposition sans contrepartie de biens communs et l’affectation d’un bien commun en garantie de la dette d’un tiers (art. 1422 C. civ.) ou encore les actes de disposition portant sur les immeubles, fonds de commerce et droit sociaux non négociables, qui font partie de la communauté (1424 C. civ..).

L’acte passé par l’un des époux en violation de ces règles peut être annulé à la demande de l’autre (art. 1427 C. civ.).

En cas d’abus de pouvoir ou d’inaptitude d’un des époux, l’autre peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs (art. 1426 C. civ.).

Enfin, les époux ne peuvent pas, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (art. 215 al. 3 C. civ..).

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?

Un époux peut administrer les biens propres de son conjoint en vertu d’un mandat exprès (art. 1431 C. civ.), tacite (art. 1432 C. civ.) ou judiciaire (art. 1429 C. civ.).

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

Les dettes antérieures au mariage grèvent les biens propres et les revenus de l’époux débiteur (art. 1410 et 1411 C. civ.). Les dettes contractées en cours d’union engagent les biens propres de l’époux débiteur et les biens communs (art. 1413 C. civ.).

A défaut de consentement de l’autre époux, les dettes résultant d’emprunts ou de cautionnements n’engagent que les biens propres et les revenus de l’époux qui les contracte, mais non les biens communs (art. 1415 C. civ.).

Enfin, si la dette est contractée solidairement par les époux, l’ensemble du patrimoine familial est engagé (art. 1418 C. civ.). C’est le cas, notamment, de toutes les dettes assurant l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (art. 1414 C. civ.).