5 Quelles sont les conséquences d’un divorce/d’une séparation ?
5.1. Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée?
Le divorce est une cause de dissolution de la communauté matrimoniale. Si les époux sont mariés sous le régime légal,chacun des époux reprend ses biens propres (art. 1467 C. civ.) et la masse commune se divise par moitié entre eux (art. 1475 C. civ.). Avant de procéder à ce partage, il est établi un compte des récompenses (art. 1468 C. civ.) dues par la communauté à l’un des époux (art. 1433 C. civ.) ou par l’un des époux à la communauté (art. 1437 C. civ.). Si l’époux est débiteur, sa part dans le partage des biens communs est diminuée ; s’il est créancier, il exerce son droit par prélèvement sur la masse commune.
5.2. Qui est responsable des dettes existantes après le divorce/la séparation ?
Lors d’un divorce, l’époux demeure tenu des dettes qui lui étaient propres durant le mariage. L’époux ayant contracté une dette commune en demeure tenu pour la totalité (art. 1482. C. civ.). L’autre époux est tenu de la moitié de la dette, mais ne peut être poursuivi pour un montant excédant la valeur des biens communs dont il a été alloti (art. 1483 C. civ.).
5.3. L’un des époux a-t-il droit à un paiement de péréquation ?
Lors du partage de la communauté, il est tenu compte des récompenses pouvant exister entre les époux et la communauté (v. supra, n° 5.1.).
5.3.1. En cas de régime de participation aux acquêts :
- La demande doit-elle être satisfaite moyennant un paiement ou en nature ?
- Comment la demande est-elle évaluée ?
- Quel est le montant du paiement de péréquation ?
- Quand la demande est-elle prescrite?
Dans le régime de la participation aux acquêts, il n’existe pas de communauté, ni de biens communs. Lors de la dissolution du régime, l’époux qui s’est le moins enrichi est titulaire, contre l’autre, d’une simple créance personnelle. Il ne peut pas exercer un droit de reprise en nature, sauf consentement des deux époux ou décision judiciaire (art. 1576 C. civ.). Cette créance de participation est égale à la moitié de la différence entre l’enrichissement de chacun des époux pendant la durée du régime (art. 1575 C. civ.), en tenant compte de leur patrimoine originaire et de leur patrimoine final (art. 1570 à 1574 C. civ.). Ces mêmes règles s’appliquent lorsque le couple a opté pour le régime optionnel franco-allemand de la participation aux acquêts. La demande de participation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (art. 1578 al. 4 C. civ.).
5.3.2. Dans d’autres cas (hors participation aux acquêts) et lesquels ?
Dans le régime de la séparation de biens, il n’y a pas davantage de communauté, ni de biens communs. Il peut néanmoins y avoir des comptes entre les époux, en particulier lorsque les fonds propres de l’un ont servi à enrichir l’autre.