5 Quelles sont les conséquences d’un divorce/d’une séparation ?

5.1. Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée?

Étant donné que dans le cas du régime matrimonial légal de la participation aux acquêts, des masses de biens séparées coexistent, une réattribution du patrimoine n’a pas lieu en cas de divorce. Par contre, une créance de participation aux acquêts est payée (voir point 5.3) qui peut, dans des cas exceptionnels, être suppléée par des biens déterminés qui sont imputés à l’un des époux (§ 1383 BGB).

5.2. Qui est responsable des dettes existantes après le divorce/la séparation ?

  • Sous le régime de la participation aux acquêts, chaque époux est responsable de ses propres dettes. Cependant, en cas de divorce, les dettes d’un époux sont prises en compte lors du calcul des acquêts. Les dettes doivent être déduites du patrimoine final de l’époux et peuvent ainsi créer un patrimoine final négatif (§ 1375 par. 1 BGB). Dès lors, le conjoint endetté pourra se prévaloir d’une créance de participation auprès de l’autre conjoint dans le cadre de la péréquation des acquêts. Cette créance est toujours limitée à la valeur du patrimoine existant de l’époux obligé à payer les acquêts (voir point 5.3).
  • Sous le régime matrimonial de la séparation de biens, une péréquation des acquêts avec prise en compte des dettes préexistantes n’est pas prévue.
  • Sous le régime de la communauté de biens, le patrimoine commun des époux (« biens communs ») n’est engagé par une dette que si les deux époux ont encouru les dettes conjointement ou si l’un des époux a pu valablement engager l’autre dans le cadre de l’administration du patrimoine commun (§ 1438 par. 1 BGB). Seul l’époux qui administre le patrimoine commun peut toujours être tenu personnellement responsable (§ 1437 par. 2 BGB). Lorsque la communauté de biens prend fin, les dettes du patrimoine commun doivent être déduites, avant de pouvoir répartir l’excédent restant en parts égales aux deux époux (§ 1476 par. 1 BGB).

5.3. L’un des époux a-t-il droit à un paiement de péréquation ?

  • Sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, l’époux dont les acquêts sont supérieurs à ceux de l’autre époux est obligé de payer la moitié de l’excédent à l’autre époux sous forme d’une créance de participation (§ 1378 BGB). Les acquêts respectifs sont calculés en déduisant le patrimoine initial du patrimoine final. Le montant de la créance de participation est limité à la valeur du patrimoine du débiteur existant après déduction des dettes.
  • Sous le régime de la séparation de biens, une péréquation des acquêts n’a pas lieu.
  • La communauté de biens doit être « liquidée ». Dans le cadre de cette liquidation, les époux doivent convenir de la répartition des biens communs.