3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
En concluant un contrat de mariage, les époux ne peuvent pas seulement se décider en faveur d’un régime matrimonial alternatif conventionnel, mais aussi modifier les dispositions individuelles du régime matrimonial respectif (§ 1408 par. 1 BGB). De surcroît, les époux peuvent choisir la loi applicable moyennant leur contrat de mariage (voir point 1.2).
Par dérogation au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts, les époux ont le choix entre la séparation de biens (§ 1414 BGB), la communauté de biens (§ 1415 et s. BGB) et le régime matrimonial optionnel franco-allemand de la participation aux acquêts.
En choisissant la séparation de biens, le régime matrimonial légal est révoqué. En effet, sous ce régime matrimonial conventionnel, une péréquation des acquêts n’a pas lieu.
Sous le régime de la communauté de biens (peu fréquent dans la pratique), les biens des époux deviennent leur patrimoine commun (biens communs) (§ 1416 BGB). Des spécificités s’appliquent cependant aux biens propres et aux biens réservés. Sont considérés comme biens propres les biens qui ne peuvent pas être transmis par acte juridique (§ 1417 par. 2 BGB). Sont, par exemple, des biens propres, des créances non transférables et insaisissables, des créances salariales et alimentaires insaisissables ou la part d’un associé personnellement responsable d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite. Sont, par exemple, des biens réservés, les biens qui ont été déclarés dans un contrat de mariage comme biens réservés d’un époux, qui sont acquis pour cause de mort par un époux ou qui lui sont donnés par un tiers, si le de cujus a précisé dans ses dispositions de dernière volonté, le tiers dans la libéralité, que les biens ainsi acquis devaient être biens réservés.
Le patrimoine commun appartient conjointement aux époux (§ 1419 BGB). Si le contrat de mariage ne précise rien à cet égard, les époux administrent ensemble le patrimoine commun (§ 1421 BGB).
Le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (régime franco-allemand) peut désormais également être choisi par les époux et ceci indépendamment du fait si l’un des époux possède la nationalité française ou a sa résidence habituelle en France. Le régime matrimonial optionnel correspond largement à la séparation de biens, mais prévoit des mesures de compensation impératives et des restrictions aux règles de disposition particulières, par exemple pour le logement de la famille.
La liberté contractuelle est limitée par le principe de la bonne foi. Dès lors, il n’est pas seulement vérifié si le contrat de mariage porte atteinte aux bonnes mœurs. Celui-ci doit, en plus, satisfaire à des exigences élevées qui excluent la discrimination unilatérale d’un époux au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat.
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
En vertu du § 1410 BGB, le contrat de mariage doit être conclu par acte notarié.
3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Les époux peuvent conclure un contrat de mariage à tout moment d’un mariage préexistant ou bien avant la célébration du mariage. Dans ce dernier cas, le contrat prendra effet seulement au moment de la conclusion du mariage (§ 1408 BGB).
3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Les époux peuvent à tout moment modifier les conventions existantes conformément aux exigences de formes applicables.