3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?

3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?

Les conjoints ne sont pas obligés de se soumettre au régime légal, mais sont libres d’adopter un contrat de mariage adapté à leur situation personnelle.

Le Code civil définit trois grandes catégories de régimes conventionnels:

  • les régimes de communauté,
  • le régime de la séparation de biens,
  • le régime de participation aux acquêts.

A la base de tous les régimes conventionnels se trouve le principe du libre choix des conjoints quant au régime matrimonial à adopter. Mais leur liberté à cet égard n'est pas entière. Ils doivent en effet respecter certains principes.

Ainsi le contrat de mariage ne peut pas être contraire aux bonnes mœurs (art. 1387 CC), déroger aux règles de la puissance paternelle, de l'administration légale et de la tutelle (art. 1388 CC) et prévoir aucune convention ou renonciation ayant pour effet de changer l'ordre légal des successions (art. 1389 CC). Les dispositions des articles 212 à 226 du Code civil, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont impérativement à respecter.

Les régimes de communauté sont prévus par les articles 1497 et suivants du Code civil. Les conjoints peuvent choisir un certain nombre de conventions matrimoniales, dont la plus connue est celle de la communauté universelle prévue par l’article 1526 du Code civil. En cas de communauté universelle, tous les biens, tant meubles qu’immeubles, présents et à venir font partie de la masse commune. Il n’existe donc pas de biens propres à l’un des conjoints. La seule exception constituent les biens qui sont propres à l’un des conjoints par nature. Toutes les dettes des conjoints sont communes et obligent les deux conjoints solidairement, même les dettes contractées par l’un des conjoints avant le mariage.

Le régime de la séparation de biens est régi par les articles 1536 à 1541 du Code civil. Dans ce régime il n’existe en principe pas de biens communs entre conjoints . Tous les biens appartiennent à l’un des conjoints. Chaque conjoint conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et supporte les dettes nées dans son chef, peu importe que ces dettes soient nées avant ou pendant le mariage (art. 1536 CC). La seule exception constituent les dettes contractées par l’un des conjoints pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Le régime de participation aux acquêts est régi par les articles 1569 à 1581 du Code civil. Chacun des conjoints conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Durant le mariage, ce régime fonctionne comme si les conjoints étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et lors de sa liquidation, il fonctionne comme un régime de communauté (art. 1569 CC).

3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?

Toutes les conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte notarié (art. 1394 CC). Il est donc indispensable de contacter un notaire en vue de la passation de l’acte.

3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?

Un contrat de mariage pourra être dressé avant le mariage ou en cours de mariage. S’il est passé avant le mariage, le contrat ne peut prendre effet qu’au jour de la célébration du mariage (art. 1395 CC). S’il est passé en cours de mariage il sort ses effets entre parties à compter du jour de l’acte notarié (art. 1397 al. 2 CC).

3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les conjoints ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?

Après deux années d’application et sous respect de certaines limites les conjoints pourront, par un acte notarié, apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, les modifications qu’ils jugent à propos et même le changer entièrement (art. 1397 al. 1 CC).