3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
Les (futurs) époux peuvent, au moyen d'un contrat de mariage, convenir d'un régime matrimonial différent du régime légal. Ils peuvent convenir expressément d'un régime de séparation des biens, d’un régime en vertu duquel le patrimoine commun est constitué à la date de fin du mariage, ainsi qu'un élargissement ou une réduction de l'étendue du patrimoine commun (Section 717 du Code civil). Le contrat peut contenir, en principe, tout accord qui n'est pas interdit par la loi – il peut, en particulier, établir différemment de la loi les conditions d'inclusion/l'exclusion des biens existants et futurs dans le/du patrimoine commun. Cela signifie, par exemple, que les époux peuvent accepter qu'un bien (un immeuble, par exemple) appartenant à un seul des époux soit intégré dans le patrimoine commun des époux. Le contrat de mariage peut également régler les rapports patrimoniaux en cas de fin du mariage suite au divorce ou au décès de l'un des époux (Section 718 para. 1 et 2 du Code civil). La gestion du patrimoine commun peut aussi être adaptée par le contrat de mariage selon les besoins des époux. Toutefois, même sous le régime de séparation des biens, le contrat ne peut pas, au fond, abroger l'exigence de consentement des deux époux pour disposer des équipements ménagers courants (des biens meubles qui répondent aux besoins vitaux de la famille, qu'ils fassent partie du patrimoine commun ou du patrimoine propre de l'un des époux) (Section 718 para. 3 du Code civil). En outre, le contrat de mariage ne doit pas exclure, en fonction de ses conséquences, la faculté d'un époux à satisfaire aux besoins de la famille et il ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, sauf si le tiers l'accepte ou si le contrat est enregistré, à la demande des deux époux, dans un registre public des contrats de mariage (Sections 719 et 721 du Code civil).
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Ces contrats doivent être rédigés par un notaire de droit civil et passés sous forme authentique (Section 716 para. 2 du Code civil)
3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Le contrat peut être conclu à tout moment pendant le mariage ou avant sa célébration. Dans le premier cas, le contrat prend effet à sa signature, dans le second cas, il prend effet quand les époux sont officiellement mariés. Si, toutefois, l'objet du contrat est un bien enregistré dans un registre public (p.ex. un immeuble) qui fait déjà partie du patrimoine commun des époux ou qui appartient à un seul d'entre eux, le contrat prend effet à cet égard vis-à-vis des tiers uniquement au moment de l'enregistrement dans ce registre public (Section 720 para. 2 du Code civil Si les époux conviennent d'un effet rétroactif de leur régime fixe, il n'en est pas tenu compte.
3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Les époux sont libres de modifier le contrat de mariage existant sur base de leur accord. Pour le nouvel accord, l'établissement d'un acte authentique par un notaire de droit civil est également requis. Le régime de communauté de biens peut également être modifié par une décision du tribunal (à la demande de l'un des époux). Une telle modification exige un accord entre les époux ou une décision du tribunal sur les parties du patrimoine commun des époux sous le régime matrimonial existant. Une fois de plus, ces modifications prennent uniquement effet à l'égard de tiers dans certaines conditions.