9 A quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?

La compétence internationale des tribunaux tchèques dans la procédure de divorce (ainsi que dans les procédures pour déclarer le mariage nul et déterminer si un mariage existe ou pas) est accordée si au moins un des deux époux a la nationalité tchèque ou si le défendeur a sa résidence habituelle en République tchèque.

Si les deux époux sont des ressortissants étrangers et que le défendeur n'a pas sa résidence habituelle en République tchèque ou dans un autre État membre de l'Union européenne, et il/elle n'est pas un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou n'est pas domicilié au Royaume-Uni ou en Irlande, les tribunaux tchèques sont compétents si

  • les deux époux avaient leur résidence habituelle en République tchèque et le demandeur a toujours sa résidence habituelle en République tchèque ;
  • le demandeur a sa résidence habituelle en République tchèque et le second époux s'est associé à la procédure, ou
  • le demandeur a sa résidence habituelle en République tchèque et a eu cette résidence habituelle pendant au moins un an avant d'introduire la demande. (Section 47 de la Loi relative au Droit privé international)

La compétence pour décider des droits relatifs à des immeubles situés en République tchèque relève exclusivement des tribunaux tchèques ou d'autres autorités publiques tchèques compétentes (Section 68 de la Loi relative au Droit international privé ). Le pouvoir des tribunaux d’entendre la procédure de succession est accordé si, au moment de son décès, le testateur avait sa résidence habituelle en République tchèque (Section 74 de la Loi relative au Droit international privé ).

En ce qui concerne la procédure relative aux biens matrimoniaux (y compris le partage du patrimoine commun des époux après le divorce), l'autorité compétente est le tribunal de première instance du ressort territorial dans lequel les époux ont ou avaient leur dernière résidence en République tchèque, si au moins l'un des époux vit toujours dans le ressort territorial de ce tribunal. À défaut de ce tribunal, l'autorité compétente est le tribunal de droit commun (c'est-à-dire le tribunal du lieu de résidence) de l'époux qui n'a pas déposé la requête pour engager la procédure. Si ce tribunal n'existe pas non plus, l'autorité compétente est le tribunal de droit commun de l'époux qui a déposé la requête pour engager la procédure (Sections 373 et 383 de la Loi No. 292/2013 Coll. sur les procédures judiciaires spéciales). Dans les cas où il n'y a pas de lien avec une procédure de divorce, la compétence revient :

  • au tribunal de première instance de la résidence du défendeur, ou
  • si un immeuble est concerné, au tribunal de première instance de la région dans laquelle le bien est situé, ou
  • si le partage est effectué dans le cadre d'une succession, au tribunal de première instance de la région dans laquelle les procédures de succession sont effectuées (Section 88 du Code de procédure civile).

Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés le 29 janvier 2019 ou après, quelle que soit la date de mariage, s’appliquera le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.

Ce règlement prévoit que les autorités compétentes seront les suivantes:

- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de décès d'un des époux, la compétence revient à la juridiction compétente pour la succession (art. 4).

- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, la compétence revient en règle générale à la juridiction compétente pour statuer sur la crise matrimoniale.

- Dans les autres cas, les conjoints peuvent convenir que la compétence juridictionnelle revienne à l’État membre dont la loi est applicable ou à celui de célébration du mariage. Une telle convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les parties. A défaut de convention, pour régler toute question relative à leur régime matrimonial en dehors des cas de décès d’un des époux ou de crise matrimoniale, seront compétentes en règle générale les juridictions de l'État membre:

  • de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
  • de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore; ou, à défaut,
  • de la résidence habituelle du défendeur ; ou, à défaut,
  • de la nationalité commune.

With the exception of any litigation, notaries – unless they have been appointed by their Member State as a court within the meaning of Article 3.2 – are not bound by these rules of jurisdiction and may therefore act freely, for example in drafting a marriage contract or a choice of law agreement.