9 A quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?
La distribution de la communauté de biens peut être combinée à une demande de divorce. La compétence en matière de demande de distribution suit les règles de compétence en matière de divorce (voir art. 4, § 3, du code de procédure civile néerlandais ou « Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering »), comme l'exige le règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Lorsque la distribution de la communauté de biens n'est pas combinée à une procédure de divorce, par exemple lorsque la distribution des biens est demandée après le prononcé d'un jugement de divorce, l'article 2 du code de procédure civile s'applique, et les cours et tribunaux néerlandais seront compétents lorsque le défendeur possède sa résidence habituelle aux Pays-Bas.
Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés le 29 janvier 2019 ou après, quelle que soit la date de mariage, s’appliquera le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.
Ce règlement prévoit que les autorités compétentes seront les suivantes:
- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de décès d'un des époux, la compétence revient à la juridiction compétente pour la succession (art. 4).
- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, la compétence revient en règle générale à la juridiction compétente pour statuer sur la crise matrimoniale.
- Dans les autres cas, les conjoints peuvent convenir que la compétence juridictionnelle revienne à l’État membre dont la loi est applicable ou à celui de célébration du mariage. Une telle convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les parties. A défaut de convention, pour régler toute question relative à leur régime matrimonial en dehors des cas de décès d’un des époux ou de crise matrimoniale, seront compétentes en règle générale les juridictions de l'État membre:
- de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore; ou, à défaut,
- de la résidence habituelle du défendeur ; ou, à défaut,
- de la nationalité commune.
En dehors de toute question contentieuse, les notaires ne sont pas tenus par ces règles de compétence et peuvent donc intervenir librement, par exemple pour la rédaction d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable ou d'un acte authentique où les biens matrimoniaux sont partagés ou distribués.