4 Le régime matrimonial peut-il ou doit-il être enregistré ?
4.1. Existe-il un ou plusieurs registres de biens matrimoniaux dans votre pays ? Où ?
Au Luxembourg, la publicité du contrat de mariage est assurée au moyen de la conservation d’un extrait du contrat de mariage au répertoire civil tenu au Parquet Général et d’une inscription au fichier (articles 1018, 1026, 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (NCPC)).
Un régime particulier est prévu pour les conventions matrimoniales prévoyant une attribution, pour le cas de survie, de tout ou partie des biens composant la succession des conjoints ou qui dérogent au partage légal de la communauté, qui sont inscrites auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Enfin le contrat de mariage d’un conjoint commerçant doit faire l’objet d’une inscription au registre de commerce et des sociétés sous forme d’extrait (art. 1020 al. 5 NCPC).
4.2. Quels documents sont enregistrés ? Quelles informations sont enregistrées ?
Sont inscrites aux registres les demandes en séparation de biens, actes notariés, jugements relatifs au régime matrimonial et notamment tous les changements de régime matrimonial (sans préjudice quant à la liquidation de la communauté préexistante qui reste le cas échéant à être effectuée).
4.3. Comment accéder aux informations dans le registre et qui peut le faire ?
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant. Lorsqu’une indication de radiation a été portée sur le fichier, les copies des extraits conservés au répertoire civil ne peuvent être délivrées que sur autorisation du procureur général d’Etat (art. 1129 NCPC). Les extraits du registre de commerce et des sociétés peuvent être consultés directement sur place ou être commandés via internet (www.rcsl.lu).
4.4. Quels sont les effets juridiques d’un enregistrement (validité, opposabilité) ?
Les effets juridiques d’un enregistrement varient selon que les parties elles-mêmes ou des tiers sont visés. Entre parties la modification sort ses effets à compter du jour de l’acte notarié. A l’égard des tiers le changement a effet trois mois après qu’inscription en aura été faite dans le fichier, à moins que les conjoints, en contractant avec le tiers, n’aient informé celui-ci des modifications intervenues (art. 1397 al. 2 CC). Toutefois le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au changement (art. 1397 al. 3 CC).