5 Quelles sont les conséquences d’un divorce/d’une séparation ?

5.1. Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée?

La part de chacun des époux dans le patrimoine commun sera établie sur base de la situation et de la valeur qui prévalent au moment de la fin de la communauté de biens. Toute modification de la valeur entre la fin de la communauté de biens et le partage de la communauté de biens doit être prise en considération, sauf si elle est imputable à la conduite de l'un ou l'autre époux. Le partage de biens spécifiques de la communauté sera régi par les dispositions relatives à la fin de la copropriété, à condition que le partage en nature ne soit pas autorisé s'il a été contesté par l'un ou l'autre époux pour des motifs raisonnables. Ces dispositions s'appliqueront également au partage de droits et de créances qui font partie du patrimoine commun.

(Art. 4:60 du Code civil)

En ce qui concerne la distribution des biens, le tribunal tiendra compte de l'accord entre les époux. Les biens qui sont demandés par l'un des époux pour l'exercice de sa profession ou de ses activités économiques privées reviendront en principe à cet époux.

(Art. 4:61 (1-2) du Code civil)

Le patrimoine propre existant à la fin de la communauté de biens sera distribué en nature, sauf si cette distribution est impossible en raison du mélange de valeur des biens ou si un partage risque de réduire considérablement la valeur du patrimoine commun ou du patrimoine propre.

(Art. 4:62 du Code civil)

La dissolution du mariage ou la fin de la vie matrimoniale commune ne mettra pas fin en soi au droit de location de l'époux qui réside dans une habitation sous le titre de propriété de l'autre époux (p.ex. une habitation dont l'autre époux est seul propriétaire).

(Art. 4:77 (2) du Code civil)

5.2. Qui est responsable des dettes existantes après le divorce/la séparation ?

Après la fin de la communauté de biens, les époux sont responsables de la dette commune proportionnellement à leurs parts du patrimoine commun, soit la moitié chacun.

Si un bien en particulier est obéré,  il sera couvert par l'époux qui en a obtenu la propriété suite à la distribution.

(Art. 4:61 (4) du Code civil)

5.3. L’un des époux a-t-il droit à un paiement de péréquation ?

5.3.1. En cas de régime de participation aux acquêts :
- La demande doit-elle être satisfaite moyennant un paiement ou en nature ?
- Comment la demande est-elle évaluée ?
- Quel est le montant du paiement de péréquation ?
- Quand la demande est-elle prescrite?

5.3.2. Dans d’autres cas (hors participation aux acquêts) et lesquels ?

Lors du partage du patrimoine commun, des réclamations peuvent être introduites pour compenser les dépenses réalisées dans le patrimoine commun avec le patrimoine propre, dans le patrimoine propre avec le patrimoine commun et dans le patrimoine propre de l'un des époux pour le patrimoine propre de l'autre époux, y compris la liquidation de dettes qui pèsent sur la propriété de l'autre époux. Les demandes de compensation seront réglées conformément aux dispositions relatives à la valeur des parts des époux (voir point 5.1.).

Un remboursement pour les dépenses effectuées avec le patrimoine propre pour couvrir des dépenses communes peut être réclamé dans des circonstances exceptionnelles.

Il n'y aura pas de droit de remboursement si l'époux y a renoncé. Il n'y a pas d'exigence formelle pour la renonciation, mais la charge de la preuve incombe à l'époux qui s'appuie sur la renonciation.

Lorsque des dépenses se traduisent par une augmentation considérable de la valeur des biens immobiliers, l'époux ayant droit à une compensation peut également revendiquer une part des biens correspondant à l'augmentation de valeur des biens.

Il n'y aura aucun droit de compensation s'il n'y a pas de patrimoine commun à la fin de la communauté de biens et si l'époux responsable de la compensation ne possède pas non plus de patrimoine propre.

(Art. 04:59 du Code civil)