2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?

Sauf disposition contraire dans le contrat de mariage, après le mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté de biens pour la durée de leur vie matrimoniale commune (régime matrimonial légal). Au moment du mariage, le régime matrimonial légal aura également un effet rétroactif pour la durée de l'union des époux précédant le mariage.

(Art. 4:34 (2) et 4:35 (1) de la Loi V de 2013 sur le Code civil [ci-après: Code civil])

Tous les biens acquis ensemble ou séparément par les époux pendant la communauté de biens font partie du patrimoine commun indivis des époux, sauf pour les biens appartenant au patrimoine séparé des époux (voir ci-dessous). Les profits des biens séparés font également partie du patrimoine commun s'ils ont été accumulés pendant la vie matrimoniale commune. Tous les frais administratifs ou d'entretien ainsi que les charges pour ces biens sont déduits des profits.

(Art. 4:37 (1) et (3-4) du Code civil)

Les biens propres de chaque époux comprennent :

  • les biens acquis avant le début de la communauté de biens ;
  • les biens hérités ou reçus en donation et les biens reçus sans compensation pendant la communauté de biens ;
  • les droits de l'époux en sa qualité de titulaire de la propriété intellectuelle, à l'exception des droits d'auteur dus pendant la communauté de biens ;
  • tout dédommagement reçu pour blessure physique ;
  • les biens pour l'utilisation personnelle de valeur habituelle ;
  • les biens remplaçant des biens propres, et tout objet de valeur acquis pour ces biens.

Si un bien remplace un bien de valeur habituelle qui était la propriété d'un des époux et qui a été utilisé pendant la vie quotidienne commune des époux, le nouveau bien entre dans le patrimoine commun après cinq ans de vie matrimoniale commune.

(Art. 4:38 (1-3) du Code civil)

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

Les biens appartenant aux époux pendant la communauté de biens seront considérés comme faisant partie du patrimoine commun des époux sauf disposition contraire du Code civil ou sauf s'il est prouvé qu'ils font partie du patrimoine propre d'un des époux.

De plus, si une obligation – concernant le patrimoine commun ou le patrimoine propre de l'un ou l'autre époux – était remplie pendant l'existence de la communauté de biens, elle doit être considérée comme ayant été remplie à partir du patrimoine commun, sauf preuve du contraire. Si la valeur du patrimoine commun ou propre augmente alors que la communauté de biens était en vigueur, il sera supposé que la source de la valeur ajoutée (p.ex. par investissement, rénovation ou entretien) est issue du patrimoine commun, sauf preuve du contraire.

(Art. 4:40 (1-2) du Code civil)

2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

Conformément au droit hongrois, les époux ne sont pas tenus d'établir un inventaire des biens.

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

Chacun des époux peut utiliser les biens appartenant au patrimoine commun, selon leur but. Aucun des époux ne doit exercer ce droit au dépend des droits et des intérêts légitimes de l'autre époux. Les deux époux ont ensemble le droit de gérer les biens de leur patrimoine commun.

Chacun des époux peut demander l'autorisation de l'autre époux pour des activités qui sont nécessaires à la protection et l'entretien de leur patrimoine commun. Des mesures urgentes destinées à protéger les biens peuvent être prises par l'un des époux sans le consentement de l'autre époux. Toutefois, l'autre époux doit en être informé immédiatement.

(Art. 4:42 (1-2) du Code civil)

Des règles spéciales s'appliquent à l'utilisation et à la gestion des biens faisant partie du patrimoine commun, mais destinés à l'exercice de la profession ou aux activités économiques privées de l'un des époux. Le droit hongrois établit également des règles spéciales en ce qui concerne l'exercice des droits des associés ou des actionnaires si l'époux est associé ou actionnaire d'une entreprise individuelle, d'une société coopérative ou d'une société.

(Art. 04:43 (1-2) du Code civil)

Pendant la communauté de biens, les époux pourront établir toute disposition relative à la communauté de biens, ensemble ou soumise au consentement de l'autre époux. En ce qui concerne un accord conclu par l'un des époux pendant la communauté de biens, aucune exigence formelle ne s'applique au consentement de l'autre époux.

(Art. 4:45 du Code civil)

Tout contrat à titre onéreux conclu par un époux pendant la communauté de biens sera présumé – sauf disposition contraire du Code civil – avoir été conclu avec le consentement de l'autre époux si le tiers contractant était au courant, ou aurait dû être au courant que l'autre époux n'avait pas donné son consentement préalable pour le contrat.

Si l'époux a conclu une transaction pour couvrir ses besoins quotidiens ou dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de son activité commerciale, l'autre époux peut seulement contester la transaction s'il a expressément protesté auprès du tiers contractant avant la transaction.

(Art. 4:46 du Code civil)

Aucun des époux n'a le droit de disposer de l'immeuble servant de maison familiale détenue conjointement par les époux pendant la communauté de biens, ou pendant la période entre la fin du mariage et  le partage de la communauté de biens sans le consentement de l'autre époux. Dans ce cas, le consentement de l'autre époux n'est pas présumé.

(Art. 4:48 du Code civil)

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?

Si l'un des époux signe une transaction concernant le patrimoine commun, il/elle réglera toutes les dettes résultant de ou liées à cette transaction à partir de son patrimoine propre ou de sa part du patrimoine commun.

Si l'un des époux n'a pas participé à la signature d'une transaction que l'autre époux a conclue avec son consentement, l'époux non participant n'est responsable à l'égard de tiers qu’à hauteur de sa part du patrimoine commun.

(Art. 4:49 du Code civil)

Si l'un des époux n'a pas donné son consentement pour une transaction conclue par l'autre époux et concernant le patrimoine commun, et qu'aucun consentement ne peut être présumé ou que la présomption a été réfutée, l'époux ne sera pas tenu responsable de toute obligation découlant de ou liée à cette transaction. Une transaction conclue sans le consentement de l'époux n'aura aucun effet à son encontre si l'acquéreur a agi de mauvaise foi ou a tiré un avantage gratuit de la transaction. Si l'autre époux a conclu la transaction avec un parent, la mauvaise foi et la gratuité seront présumées.

(Art. 4:50 du Code civil)

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

La communauté de biens des époux comprendra les charges de leurs biens communs et ils assumeront ensemble les dettes résultant des ou liées aux obligations contractées par l'un des époux pendant la communauté de biens. La communauté de biens n'inclura pas les biens, charges et dettes considérés comme le patrimoine propre de chacun des époux.

(Art. 4:37 (2) et (4) du Code civil)

En dehors des obligations alimentaires légales, toutes les dettes résultant d'un ou liées à un acte qui a eu lieu avant le début de la vie matrimoniale commune, seront imputées sur le patrimoine propre. Le patrimoine propre comprendra les charges sur les actifs qui font partie du patrimoine propre et les intérêts sur toutes les dettes considérées [Le mot ‘considérées’ se réfère-t-il aux intérêts ou aux dettes ? En fonction de la réponse, l’accord pourra changer.] comme responsabilité individuelle.

Le patrimoine propre comprendra toutes les dettes contractées pendant la vie matrimoniale commune :

  • qui concernent l'acquisition ou l'entretien du patrimoine propre, à l'exclusion des dépenses relatives au produit de ce patrimoine propre et à l'entretien des biens qui sont utilisés conjointement par les époux ;
  • qui concernent la disposition par un des époux de son patrimoine propre ;
  • par l'un des épouxsans tenir compte du patrimoine commun, sans le consentement de l'autre époux ; et
  • résultant de toute conduite illégale et intentionnelle, ou de négligence grave de l'époux, si les dettes sont supérieures à l'enrichissement de l'autre époux.

Même si une dette fait partie du patrimoine propre d'un époux, l'autre époux est également responsable de cette dette à l'égard de tiers.

(Art. 4:39 (1-4) du Code civil)

Les coûts d'entretien et de gestion des biens de la communauté, les coûts d'entretien du ménage commun et les frais de soutien et d'éducation des enfants communs des époux seront essentiellement réglés par le patrimoine commun. Si le patrimoine commun est insuffisant pour payer ces frais et dépenses, ils seront payés par le patrimoine propre des époux proportionnellement à leurs parts respectives du patrimoine commun. Si un seul des époux possède un patrimoine propre, les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses seront libérés par cet époux.

(Art. 04:44 du Code civil)