1 Quelle loi s’applique ?
1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Les relations personnelles et patrimoniales entre les époux sont soumises au droit du pays dont les deux époux sont ressortissants (art. 51, § 1, de la loi polonaise du 4 février 2011 établissant les règles de droit privé applicables aux relations entre des parties originaires d'États différents, ci-après les « règles de droit privé »). Lorsque les époux n’ont pas la même nationalité, le droit du pays où tous deux sont domiciliés s'applique, le « domicile » étant le lieu où une personne réside dans l'intention de s'y établir de façon permanente (art. 25 du code civil polonais). Lorsque les époux sont domiciliés dans deux pays différents, le droit du pays où les deux époux résident s'applique. Lorsque les époux ne résident pas dans le même pays, le droit du pays avec lequel les époux ont le lien le plus étroit s'applique (art. 51, § 2, des règles de droit privé). La Pologne est signataire d'accords bilatéraux conclus avec de nombreux pays et prévoyant la loi applicable aux relations matrimoniales. En ce qui concerne les ressortissants de ces pays, les dispositions de ces accords prévalent sur les dispositions de la loi polonaise sur le droit international privé. Une liste de ces accords ainsi que leurs textes sont disponibles à l'adresse suivante : https://traktaty.msz.gov.pl/english-version.
1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Les époux peuvent décider de soumettre leurs relations patrimoniales et leur contrat de mariage au droit du pays d'origine de l'un des époux, ou à celui du pays où l'un des époux est domicilié ou réside. Ils peuvent choisir la loi applicable soit avant la célébration du mariage, soit durant celui-ci (art. 52, § 1, des règles de droit privé). À défaut d'un choix, le contrat de mariage est régi par le droit qui était applicable aux relations personnelles et patrimoniales des époux au moment de la conclusion du contrat (art. 52, § 2, des règles de droit privé).
Pour que le choix effectué soit valable, celui-ci doit revêtir la forme imposée aux contrats de mariage par la loi retenue ou par le droit du pays où le choix est effectué (art. 52, § 3, des règles de droit privé). En vertu du droit polonais, un contrat de mariage doit revêtir la forme d'un acte authentique (art. 73, § 2, du code civil polonais et art. 47, § 1, du code de la famille et de la tutelle polonais, ci-après le « code de la famille »).