1 Quelle loi s’applique ?
1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Pour les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, les règles nationales suédoises s’appliquent. En droit suédois, deux cadres réglementaires différents s'appliquent pour déterminer la loi applicable au patrimoine matrimonial. Le premier cadre réglementaire est repris dans la Réglementation (1931:429), basée sur la convention entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant les dispositions du droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde. La réglementation a été révisée par un amendement à la convention en 2006 et est en vigueur depuis le 1er décembre 2008. Ces règles sont applicables quand les deux époux sont citoyens d'un des pays signataires au moment du mariage et établissent ensuite leur résidence habituelle dans l’un des pays. Les époux doivent aussi conserver leur résidence habituelle et leur citoyenneté dans un des pays (§ 2 a). Si les époux n'en ont pas décidé autrement, la loi applicable sera celle du pays signataire dans lequel les époux établissent leur résidence habituelle après la célébration du mariage. Si le couple, plus tard au cours du mariage, établit sa résidence habituelle dans un des autres pays, la loi de ce pays prévaudra quand les époux y ont vécu pendant au moins deux ans. Si les deux époux ont un lien avec le nouveau pays de résidence habituelle de par leur nationalité ou du fait qu'ils y avaient leur résidence habituelle plus tôt pendant le mariage, la loi applicable change dès le changement de résidence habituelle (§ 3 a). La deuxième réglementation est reprise dans la Loi (1990:272) sur les sujets internationaux concernant le patrimoine des époux et des cohabitants. Selon le § 4, sauf accord contraire, la loi du pays dans lequel les époux établissent leur résidence habituelle après la célébration du mariage s'applique à leur patrimoine matrimonial. Si, plus tard, ils établissent leur résidence habituelle dans un autre pays et y vivent pendant au moins deux ans, la loi de ce pays sera alors applicable. Si les époux établissent leur résidence habituelle dans un pays dont ils ont tous deux la nationalité ou dans lequel ils ont déjà eu leur résidence habituelle au cours du mariage, la loi de ce pays s'applique dès qu'ils y établissent leur résidence habituelle. Si les époux ne peuvent pas être considérés comme ayant une résidence habituelle dans le même pays, la loi du pays avec lequel les époux ont le lien le plus étroit sera applicable. Cette détermination est effectuée en évaluant les circonstances dans chaque cas. Les réglementations de la Loi (1990:272) sont applicables dans des cas qui ne sont pas couverts par le cadre de travail internordique basé sur la convention. Selon les deux cadres législatifs, une seule loi nationale peut s’appliquer. Un changement de la loi applicable agit donc rétroactivement.
Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019. À titre exceptionnel et conformément à l'article 62 du règlement de l’UE, des conventions spécifiques entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède restent applicables entre toutes leurs parties.
Pour les autres cas, à défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
• La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
• A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
• A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
À titre exceptionnel et à condition qu’un des époux le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3).
1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Jusqu’au 28 janvier 2019, la règle principale selon le cadre de travail internordique est l'autonomie des parties. Selon le § 3, les époux peuvent décider de l'application a) de la loi d'un pays signataire où un d'entre eux avait sa résidence habituelle ou dont il/elle était citoyen(ne) quand le contrat a été signé, ou b) de la loi du pays signataire où les deux époux ont eu leur dernière résidence commune en même temps au cours du mariage. L'autonomie des parties s'applique également comme norme selon les règles générales de la Loi (1990:272). Le couple peut choisir, comme loi applicable, la loi du pays dans lequel l’un d'entre eux avait sa résidence ou dont il/elle était citoyen(ne) au moment de la signature du contrat (§ 3). Le contrat des époux déterminant la loi applicable est, selon le droit suédois, valable s'il a été conclu par écrit et signé par les deux époux, ce qui signifie qu'un contrat de choix de la loi applicable ne doit pas être enregistré auprès des autorités, ni être signé en présence de témoins, ni rédigé dans une forme particulière. Par le biais du contrat de choix de la loi applicable, les époux identifient la loi applicable qui régira tous les sujets importants liés à leurs rapports de propriété dans le mariage. Le contrat de choix de la loi applicable des époux a des effets rétroactifs.
Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23.
Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sans porter atteinte aux droits des tiers.
À titre exceptionnel et conformément à l'article 62 du règlement de l’UE, des conventions spécifiques entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède restent applicables entre toutes leurs parties.