1 Quelle loi s’applique ?
1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Pour les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, les règles nationales espagnoles s’appliquent. Les effets du mariage sont régis par le droit personnel commun des époux au moment de la célébration du mariage, qui est déterminé par la nationalité et, lorsque les deux époux sont Espagnols, par la « vecindad civil » (résidence civile), qui détermine lequel des différents systèmes espagnols est susceptible de s'appliquer. À défaut, les époux sont régis par le droit (personnel) du lieu de résidence habituel de l'un des époux, tel que convenu par les deux époux dans un acte authentique préalablement à la célébration du mariage. En l'absence d'un tel choix, les effets du mariage sont régis par le droit de leur lieu habituel de résidence commune immédiatement après la célébration du mariage ou, en l'absence d'une telle résidence, par le droit du lieu où le mariage a été célébré (art. 9, § 2, du code civil espagnol).
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit applicable, c'est-à-dire en présence d'époux qui ont des résidences civiles (« vecindad civil ») différentes, qui n'ont pas conclu un accord préalablement à la célébration du mariage, qui ne partagent pas une résidence habituelle commune après le mariage et qui se sont mariés à l'étranger), les règles en cas de conflit de lois en matière de mariages entre citoyens espagnols sont à appliquer (art. 16, § 3, du code civil espagnol).
Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.
A défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
- La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
- A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
- A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
À titre exceptionnel et à condition qu’un des époux le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3).
1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Jusqu’au 28 janvier 2019, les époux n'ont le libre choix de la loi applicable que lorsque ceux-ci sont de nationalité différente. Conformément aux dispositions décrites au point 1.1, ils peuvent choisir le droit dont relève l'un ou l'autre des époux, c'est-à-dire le droit personnel de l'un ou l'autre des époux (voir plus haut) ou le droit du lieu de la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux au moment de la célébration du mariage (art. 9, § 2, du code civil espagnol).
Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23, de sorte que cette condition de forme implique qu’un acte authentique notarié est obligatoire.
Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sans porter atteinte aux droits des tiers.