9 A quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?
Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés jusqu’au 28 janvier 2019, il existe à nouveau deux ensembles différents de cadres réglementaires (voir question 1.1). Selon le § 8 des réglementations internordiques, une demande de partage du patrimoine est évaluée par les autorités compétentes du pays signataire où le divorce ou la séparation légale entre les époux prend effet. Conformément au § 2 de la Loi (1990:272), les tribunaux suédois sont aussi compétents en cas de litige sur le patrimoine matrimonial lié à un divorce en Suède. De plus, les tribunaux suédois sont compétents si le défendeur a sa résidence habituelle en Suède, si le requérant a sa résidence habituelle en Suède et à condition que le droit suédois soit applicable au patrimoine matrimonial, s'il s'agit d'un bien situé en Suède ou si le défendeur a accepté que le litige soit examiné en Suède. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance de la région où le défendeur a sa résidence habituelle. S'il n'y a aucun tribunal compétent dans des cas de juridiction suédoise, le litige peut, conformément au § 18 de la Loi (1990:272), être porté devant le tribunal de première instance de Stockholm.
Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés le 29 janvier 2019 ou après, quelle que soit la date de mariage, s’appliquera le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016. À titre exceptionnel, des conventions spécifiques entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède restent applicables entre toutes leurs parties.
Ce règlement prévoit que les autorités compétentes seront les suivantes :
• Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de décès d'un des époux, la compétence revient à la juridiction compétente pour la succession (art. 4).
• Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, la compétence revient en règle générale à la juridiction compétente pour statuer sur la crise matrimoniale.
• Dans les autres cas, les conjoints peuvent convenir que la compétence juridictionnelle revienne à l’État membre dont la loi est applicable ou à celui de célébration du mariage. Une telle convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les parties.
A défaut de convention, pour régler toute question relative à leur régime matrimonial en dehors des cas de décès d’un des époux ou de crise matrimoniale, seront compétentes en règle générale les juridictions de l'État membre:
• de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
• de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore; ou, à défaut,
• de la résidence habituelle du défendeur ; ou, à défaut,
• de la nationalité commune.