2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
Régime légal de communauté des biens
À défaut de contrat entre les époux par lequel ils optent pour un autre régime, le régime légal de la communauté des biens sera appliqué (Art. 18 para. 2 du CF). )). Les articles 21 et suivants du Code de la famille réglementent le régimelégal de communauté des biens. Les biens acquis pendant le mariage par un apport commun des époux appartiennent conjointement aux deux époux (ils font partie du patrimoine commun), peu importe au nom de qui ils ont été achetés. Le patrimoine commun n'inclut pas les biens acquis avant le mariage ni les biens reçus en héritage ou par donation pendant le mariage.
Les biens meubles acquis par un des époux pendant le mariage et qui sont destinés à son usage personnel à sa profession ou à son activité, font partie de ses biens propres. Les biens meubles acquis pendant le mariage par un des époux qui est un entrepreneur individuel font également partie de son patrimoine propre. Les biens acquis pendant le mariage entièrement par l'utilisation du patrimoine propre sont également personnels (Art. 22 et 23 du CF).
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
Non.
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Les époux ne doivent pas établir un inventaire des biens.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Les deux époux ont le droit de gérer le patrimoine commun. Les tâches liées à la gestion du patrimoine commun peuvent être effectuées par chacun des époux (Art. 24 para. 1 du CF).
Pendant la durée du mariage, aucun des époux ne peut disposer de la part du patrimoine commun qu'il recevrait lors de la dissolution de la communauté des biens. La cession de biens appartenant au patrimoine commun devra être effectuée par les époux, ensemble (Art. 24 para. 3 du CF).
La cession de biens immeubles communs effectuée par un des époux seul peut être contestée. L'autre époux peut porter plainte dans les six mois à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la cession, mais au plus tard trois ans après sa réalisation (Art. 24 para. 4 du CF).
En cas de cession onéreuse de biens meubles communs effectuée par un des époux sans l'autorisation de l'autre époux, le contrat est contraignant pour l'autre époux, si le tiers ne savait pas ou n'aurait raisonnablement pas pu savoir que l'autre époux n'avait pas donné son accord. En cas de cession gratuite d'un bien meuble commun ou en cas de cession qui requiert un document écrit avec légalisation de signatures par un notaire, la règle pour la cession de biens immeubles sans autorisation de l'autre époux est appliquée (voir plus haut) (Art. 24 para. 5 du CF).
Même si un des époux est le seul propriétaire de la maison familiale, il ne peut en disposer sans le consentement de l'autre époux si les époux n'ont pas d'autre foyer. S'il n'y a pas d'autorisation, la cession devra être effectuée avec l'autorisation du juge de paix (disctrict judge), s'il est démontré que cela ne nuira pas aux enfants mineurs et à la famille (Art. 26 du CF).
Chacun des époux peut conclure un contrat avec un tiers ou avec l'autre époux pour disposer de ses biens personnels (Art. 25 du CF).
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
Comme susmentionné, en cas de cession onéreuse de biens meubles communs effectuée par un des époux sans l'autorisation de l'autre époux, le contrat est contraignant pour l'autre époux, si le tiers ne savait pas ou n'aurait raisonnablement pas pu savoir que l'autre époux n'avait pas donné son accord. Les dettes contractées par un des époux pour répondre aux besoins de la famille sont des dettes communes pour lesquelles les deux époux sont responsables (Art. 32 du CF).
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Les dépenses nécessaires pour répondre aux besoins de la famille doivent être endossées par les deux époux. Ils sont conjointement responsables en cas de dettes contractées pour répondre aux besoins de la famille (Art. 32 du CF). Les époux doivent répondre de leurs dettes personnelles avec leurs biens propres et leur part du patrimoine commun.