2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?

Le régime matrimonial légal est celui de la communauté de biens, qui prend effet à partir de la célébration du mariage. Il englobe les actifs acquis par les époux, tant individuellement que conjointement, durant le mariage. Les actifs exclus de la communauté de biens appartiennent au patrimoine personnel de chaque époux (art. 31, § 1, du code de la famille).

La communauté de biens englobe, en particulier :

  • 1) la rémunération du travail et le revenu de toute autre activité à but lucratif ;
  • 2) le revenu généré par la communauté de biens de même que par le patrimoine personnel de chaque époux ;
  • 3) les avantages financiers issus de fonds de pension souscrits par les époux ou leurs employeurs (art. 31, § 2, du code de la famille).

Les appareils ménagers utilisés par les deux époux font également partie de la communauté de biens lorsqu'ils sont acquis par héritage, legs ou donation, à moins que le testateur ou le donateur n'en dispose autrement (art. 34 du code de la famille).

Le patrimoine personnel de chaque époux comprend notamment les éléments suivants :

  • 1) les actifs acquis avant l'entrée en vigueur du régime de la communauté de biens, les actifs acquis par héritage, legs ou donation à moins que le testateur ou le donateur n'en dispose autrement, les actifs qui servent exclusivement aux besoins personnels de l'un des époux, les actifs obtenus en récompense des réalisations personnelles de l'un des époux, et les actifs acquis en échange d'actifs personnels, sauf dispositions contraires ;
  • 2) les droits de propriété qui résultent d'une copropriété soumise à des réglementations distinctes (par exemple, la propriété conjointe dans une association de droit civil ou une société commerciale) ;
  • 3) les droits inaliénables dont une seule personne peut le cas échéant jouir ;
  • 4) les actifs reçus à titre de dommages-intérêts à la suite de blessures corporelles ou de troubles de santé, ou en compensation d'un préjudice subi. Ceci n'inclut toutefois pas les allocations / indemnisations perçues pour un handicap entraînant la perte totale ou partielle de la capacité de gain d'un époux, ou d'une augmentation de ses besoins ou d'une diminution de ses perspectives futures ;
  • 5) les rémunérations d'un travail ou un revenu d'autres activités à but lucratif ;
  • 6) les droits d'auteur et droit connexes, les droits de propriété intellectuelle et autres droits d’un créateur (art. 33 du code de la famille).

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

L'affectation d'un actif spécifique à la communauté de biens ou au patrimoine personnel d'un époux dépend du fait à laquelle des catégories susmentionnées il appartient. Dans ce contexte, la manière d’acquisition doit être prise en considération (voir 2.1).

2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

Ceci n'est pas obligatoire. Un inventaire peut toutefois toujours être dressé à des fins de preuve.

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?

Chaque époux peut individuellement posséder et utiliser les actifs qui font partie de la communauté de biens (art. 34 du code de la famille). Sous le régime légal de la communauté de biens, les époux ne peuvent ni l'un ni l'autre demander le partage de la communauté de biens. Les époux ne peuvent en outre ni l'un ni l'autre céder ni s’engager à céder une part de la communauté de biens ou d'un actif spécifique qui la constitue et qui leur reviendrait à la cessation du régime légal (art. 35 du code de la famille). Les époux sont tenus de coopérer pour la gestion de la communauté de biens (art. 36, § 1, du code de la famille). Chaque époux peut gérer les biens seul mais sont exclues d’une telle gestion les activités décrites ci-dessous (c'est-à-dire les activités qui requièrent le consentement de l'autre époux). Un époux peut contester la gestion de la communauté de biens par l'autre époux, sauf des actes de gestion quotidienne, actes visant à satisfaire les besoins quotidiens de la famille ou les opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'une activité lucrative (art. 36, §§ 1 et 2, du code de la famille).

Sur demande de l'un des époux, le tribunal peut, pour un motif important, retirer à l'autre époux le droit de gérer seul la communauté de biens. Le tribunal peut également décider que son autorisation sera requise en lieu et place de celle de l'un des époux pour les opérations reprises à l'art. 37, § 1, du code de la famille.

Le consentement des deux époux est requis pour :

  • 1) tout acte relatif à la cession ou à l'achat de biens immobiliers, ou grevant ces derniers d'une charge, ou encore relatif à un droit d'usufruit perpétuel ou toute autre transaction portant sur l'utilisation et l'exploitation des biens immobiliers ;
  • 2) tout acte relatif à la cession ou l'achat d'un droit réel sur un bâtiment ou des installations, ou grevant ces derniers d'une charge ;
  • 3) tout acte relatif à la cession ou à l'achat d'une exploitation agricole ou d'une entreprise, ou grevant ces dernières d'une charge ;
  • 4) les donations effectuées moyennant des biens de la communauté de biens, à l'exception des donations couramment acceptées (art. 37, § 1, du code de la famille).

Tout contrat conclu par l'un des époux sans le consentement requis de l'autre époux est nul et non avenu, à moins d'une approbation ultérieure par l'autre époux. Un acte unilatéral posé par l'un des époux sans le consentement requis de l'autre est également nul et non avenu (art. 37, §§ 2-4, du code de la famille).

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

Les deux époux sont conjointement et solidairement responsables des dettes contractées par chacun d'eux afin de satisfaire les besoins quotidiens de la famille (art. 30 du code de la famille). Si l'un des époux contracte une dette avec le consentement de l'autre, le créancier peut demander à ce que les biens de la communauté de biens soient utilisés pour régler la dette. Si l'un des époux contracte une dette sans le consentement de l'autre, si la dette ne résulte pas d'un acte juridique, si la dette a été contractée avant l'entrée en vigueur du régime de la communauté de biens entre les époux ou si la dette a trait à des actifs personnels, le créancier peut uniquement demander le règlement de la dette sur le patrimoine personnel du débiteur ou sur des actifs spécifiques appartenant à la communauté de biens (par exemple, rémunération du travail) (art. 41-42 du code de la famille).